PROJET DE LOI 33
Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation des définitions suivantes :
« zone d’école »;
« zone urbaine »;
b)  à la définition de « vitesse limite », par la suppression de « l’Infrastructure, une collectivité locale ou une autre autorité » et son remplacement par « l’Infrastructure ou une collectivité locale »;
c)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« aire scolaire » s’entend d’une partie de route désignée comme aire scolaire par le ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de l’article 140.2, par une municipalité en vertu du paragraphe 142(2) ou par une communauté rurale ou une municipalité régionale en vertu du paragraphe 142(2.1); (school area)
« zone scolaire » s’entend d’une partie de route désignée comme zone scolaire par le ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de l’article 140.1, par une municipalité en vertu du paragraphe 142(2) ou par une communauté rurale ou une municipalité régionale en vertu du paragraphe 142(2.1). (school zone)
2 L’article 2.2 de la Loi est modifié par la suppression de « 140.1(2) et (3), » et son remplacement par « 140.1(1.1), (2) et (3), des paragraphes 140.2(1) et (2), ».
3 L’alinéa 110(2)c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
c)  dépasser la vitesse limite maximale dans la mesure où cela ne met pas de vie ni de biens en danger, et
4 L’article 140 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
140( 1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi et sous réserve des paragraphes 140.1(1) et 142.01(1), nul ne peut conduire un véhicule, sur une route ou une partie de celle-ci à l’égard de laquelle aucun panneau indiquant la vitesse limite maximale n’a été placé, à une vitesse supérieure
a)  sur le territoire d’une collectivité locale,
( i) à 80 km/h sur une route locale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la voirie, ou
( ii) à 50 km/h sur toute autre route,
b)  à la vitesse limite maximale prescrite en conformité avec les dispositions de l’article 141, ou
c)  à 80 km/h dans un district rural.
b)  au paragraphe (1.2) de la version anglaise, par la suppression de « notwithstanding that he was not charged with committing an offence thereunder » et son remplacement par « despite the fact that the alleged violator was not charged with committing an offence under that paragraph ».
5 La rubrique « Zones d’école » qui précède l’article 140.1 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « d’école » et son remplacement par « scolaires ».
6 L’article 140.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
140.1( 1) Nul ne peut conduire un véhicule dans une zone scolaire entre 7 h 30 et 16 h pendant les jours de cours d’une école publique ou privée située à proximité de cette zone à une vitesse supérieure
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « 30 km à l’heure dans une municipalité » et son remplacement par « 30 km/h sur le territoire d’une municipalité »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « vitesse maximale » et son remplacement par « vitesse limite maximale »;
( iv) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  à 50 km/h sur le territoire d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale ou dans un district rural.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
140.1( 1.1) Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, après avoir procédé à une évaluation technique approuvée par un ingénieur et fondée sur les lignes directrices de l’Association des transports du Canada, désigner des parties de routes provinciales situées à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones scolaires.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
140.1( 2) Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, après avoir procédé, dans le but de prescrire une vitesse limite maximale pour une zone scolaire désignée en vertu du paragraphe (1.1), à une évaluation technique approuvée par un ingénieur et fondée sur les lignes directrices de l’Association des transports du Canada, prescrire pour celle-ci :
a)  dans le cas d’une zone scolaire située sur le territoire d’une municipalité, une vitesse limite maximale supérieure à celle prescrite à l’alinéa (1)a), mais inférieure d’au plus 20 km/h à la vitesse limite maximale pour la partie de la route provinciale aboutissant à cette zone;
b)  sous réserve du paragraphe (2.2), dans le cas d’une zone scolaire située sur le territoire d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale ou dans un district rural, une vitesse limite maximale inférieure ou supérieure à celle prescrite à l’alinéa (1)c), mais inférieure d’au plus 20 km/h à la vitesse limite maximale pour la partie de la route aboutissant à cette zone.
d)  par l’abrogation du paragraphe (2.1) et son remplacement par ce qui suit :
140.1( 2.1) Les vitesses limites maximales prescrites en vertu du paragraphe (2) pour une zone scolaire sont en vigueur entre 7 h 30 et 16 h pendant les jours de cours d’une école publique ou privée située à proximité de cette zone.
e)  au paragraphe (2.2), par la suppression de « vitesse maximale inférieure à 30 km à l’heure » et son remplacement par « vitesse limite maximale inférieure à 30 km/h »;
f)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
140.1( 3) Le ministre des Transports et de l’Infrastructure place des panneaux signalant le début et la fin d’une zone scolaire ainsi que des panneaux indiquant la vitesse limite maximale pour celle-ci qui est prescrite à l’alinéa (1)a) ou c) ou au paragraphe (2), selon le cas.
g)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
140.1( 4) Les panneaux prévus au paragraphe (3) font face à l’espace réservé à la circulation.
h)  au paragraphe (5),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « vingt-cinq kilomètres par heure » et son remplacement par « 25 km/h »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « vingt-cinq kilomètres par heure » et de « cinquante kilomètres par heure » et leur remplacement par « 25 km/h » et « 50 km/h », respectivement;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression de « cinquante kilomètres par heure » et son remplacement par « 50 km/h »;
i)  au paragraphe (6) de la version anglaise, par la suppression de « notwithstanding that he was not charged with committing an offence thereunder » et son remplacement par « despite the fact that the alleged violator was not charged with committing an offence under that paragraph ».
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 140.1 :
Aires scolaires
140.2( 1) Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, après avoir procédé à une évaluation technique approuvée par un ingénieur et fondée sur les lignes directrices de l’Association des transports du Canada, désigner des parties de routes provinciales situées à proximité d’écoles publiques ou privées comme aires scolaires.
140.2( 2) Le ministre des Transports et de l’Infrastructure place des panneaux pour signaler le début et la fin d’une aire scolaire, lesquels font face à l’espace réservé à la circulation.
140.2( 3) Par dérogation à l’article 51 ou au paragraphe 56(3), (5) ou (8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable par application de l’alinéa 140(1.1)a), b) ou c) d’avoir commis une infraction alors qu’elle se trouvait dans une aire scolaire, l’amende minimale est le double de celle prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour la classe d’infraction visée.
8 L’article 141 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « vitesses maximales » et son remplacement par « vitesses limites maximales »
b)  au passage qui suit l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « such rate of speed » et son remplacement par « the maximum speed limit ».
9 L’article 142 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « vitesses maximales supérieures ou inférieures à celle prescrite à l’alinéa 140(1)a) pour une route ou partie de route qui relève de sa compétence et qui est située dans ses limites géographiques, autre qu’une zone d’école » et son remplacement par « vitesses limites maximales supérieures ou inférieures à celle prescrite à l’alinéa 140(1)a) pour une route ou partie de route qui relève de sa compétence et qui est située sur son territoire, autre qu’une zone scolaire »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
142( 2) Sous réserve du paragraphe (5.1), une municipalité peut, par arrêté, désigner des parties de routes qui relèvent de sa compétence et qui sont situées sur son territoire et à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones scolaires ou aires scolaires et prescrire pour une zone scolaire une vitesse limite maximale supérieure à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)a), mais inférieure d’au plus 20 km/h à la vitesse limite maximale pour la partie de la route aboutissant à cette zone.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2.1) et son remplacement par ce qui suit :
142( 2.1) Sous réserve des paragraphes (2.2) et (5.2), une communauté rurale ou une municipalité régionale peut, par arrêté, désigner des parties de routes qui relèvent de sa compétence et qui sont situées sur son territoire et à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones scolaires ou aires scolaires et prescrire pour une zone scolaire une vitesse limite maximale inférieure ou supérieure à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)c), mais inférieure d’au plus 20 km/h à la vitesse limite maximale pour la partie de la route aboutissant à cette zone.
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2.1) :
142( 2.11) Les vitesses limites maximales prescrites en vertu des paragraphes (2) et (2.1) pour une zone scolaire sont en vigueur entre 7 h 30 et 16 h pendant les jours de cours d’une école publique ou privée située à proximité de cette zone.
e)  au paragraphe (2.2), par la suppression de « vitesse maximale inférieure à 30 km à l’heure » et son remplacement par « vitesse limite maximale inférieure à 30 km/h »;
f)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
142( 3) Une collectivité locale place des panneaux pour signaler le début et la fin d’une zone scolaire ou d’une aire scolaire et, dans le cas d’une zone scolaire, des panneaux indiquant la vitesse limite maximale pour celle-ci prescrite à l’alinéa 140.1(1)a) ou c) ou au paragraphe (2) ou (2.1), selon le cas.
g)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
142( 4) Les panneaux prévus au paragraphe (3) font face à l’espace réservé à la circulation.
h)  au paragraphe (5), par la suppression de « vitesse maximale supérieure ou inférieure à la vitesse » et de « dans ses limites géographiques » et leur remplacement par « vitesse limite maximale supérieure ou inférieure à celle » et « sur son territoire », respectivement;
i)  au paragraphe (5.1), par la suppression de « vitesse maximale supérieure ou inférieure à la vitesse » et de « dans ses limites géographiques » et leur remplacement par « vitesse limite maximale supérieure ou inférieure à celle » et « sur son territoire », respectivement;
j)  au paragraphe (5.2), par la suppression de « vitesse maximale supérieure ou inférieure à la vitesse » et de « dans ses limites géographiques » et leur remplacement par « vitesse limite maximale supérieure ou inférieure à celle » et « sur son territoire », respectivement.
10 L’article 142.01 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
142.01( 1) Nul ne peut conduire un véhicule, dans une zone de construction à l’égard de laquelle aucun panneau indiquant la vitesse limite maximale n’a été placé, lorsqu’un ouvrier y est présent, à une vitesse supérieure
a)  à 50 km/h sur le territoire d’une municipalité,
b)  à la vitesse limite maximale prescrite en conformité avec les dispositions de l’article 141 ou du paragraphe (4), ou
c)  à 80 km/h sur le territoire d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale ou dans un district rural.
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « dans ses limites géographiques comme une zone de construction et y prescrire des vitesses maximales » et son remplacement par « sur son territoire comme une zone de construction et y prescrire des vitesses limites maximales »;
c)  au paragraphe (6),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « vingt-cinq kilomètres par heure » et son remplacement par « 25 km/h »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « vingt-cinq kilomètres par heure » et de « cinquante kilomètres par heure » et leur remplacement par « 25 km/h » et « 50 km/h », respectivement;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression de « cinquante kilomètres par heure » et son remplacement par « 50 km/h »;
d)  au paragraphe (7) de la version anglaise, par la suppression de « notwithstanding that he was not charged with committing an offence thereunder » et son remplacement par « despite the fact that the alleged violator was not charged with committing an offence under that paragraph ».
11 L’article 142.1 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « he or she may determine” et son remplacement par « the Minister of Transportation and Infrastructure may determine »;
b)  au paragraphe (5), par la suppression de « he or she may determine” et son remplacement par « the Minister of Transportation and Infrastructure may determine »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
142.1( 7) The Minister of Transportation and Infrastructure may, in the discretion of the Minister of Transportation and Infrastructure, revoke or suspend a permit issued or renewed under this section and may reinstate a suspended permit subject to any terms and conditions as the Minister of Transportation and Infrastructure may determine.
12 L’article 143 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des articles 140, 140.1, 142 » et son remplacement par « des articles 140, 142 »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « dans les limites de sa compétence » et son remplacement par « sur une route qui relève de sa compétence et qui est située sur son territoire »;
b)  à l’alinéa (3)c),
( i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « dans une zone urbaine » et son remplacement par « sur le territoire d’une collectivité locale »;
( ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « zone urbaine » et son remplacement par « collectivité locale »;
( iii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « à l’intérieur de ladite zone urbaine » et de « à l’intérieur de la zone urbaine » et leur remplacement par « sur le territoire de la collectivité locale » et « sur le territoire de la collectivité locale », respectivement.
13 L’article 145 de la Loi est modifié par la suppression de « soixante kilomètres à l’heure et son remplacement par « 60 km/h ».
14 L’article 146 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « vingt kilomètres à l’heure » et son remplacement par « 20 km/h »;
b)  au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « he » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « the Minister of Transportation and Infrastructure ».
15 Le paragraphe 152(3) de la Loi est modifié par la suppression de « d’un district urbain » et son remplacement par « du territoire d’une collectivité locale »
16 L’article 157 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « d’une zone urbaine » et son remplacement par « du territoire d’une collectivité locale »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « d’une zone urbaine » et son remplacement par « du territoire d’une collectivité locale ».
17 L’article 192 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « d’une zone urbaine » et son remplacement par « du territoire d’une collectivité locale »;
b)  au paragraphe (5) de la version anglaise, par la suppression de « his custody » et son remplacement par « the officer’s custody ».